16. Une personne visée au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 3 qui apporte au Québec du carburant acquis hors du Québec et contenu dans le réservoir de carburant installé comme équipement normal d’alimentation du moteur d’un véhicule motorisé prescrit, tel que déterminé en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 50.0.12, doit, avant chaque voyage, obtenir du ministre ou de toute personne qu’il autorise un certificat de voyage occasionnel. Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les droits à payer, les conditions ainsi que les modalités relatives à la délivrance et à la conservation du certificat.
1972, c. 30, a. 16; 1978, c. 28, a. 6; 1980, c. 14, a. 3; 1991, c. 15, a. 8; 1993, c. 64, a. 245; 1997, c. 14, a. 358.